Nous publions ce document fourni par Maître Virginie de Araùjo-Recchia pour protéger les vitraux de Viollet-le-Duc de la Cathédrale Notre-Dame de Paris.
« La troisième décision en revanche, est totalement inadmissible. Alors que le ministère de la Culture avait déjà examiné l’hypothèse de remplacer les vitraux de Viollet-le-Duc des chapelles de la nef par des œuvres contemporaines et y avait renoncé officiellement (voir la brève du 24/11/20), Emmanuel Macron vient de faire, tout seul dans son coin, sans respecter aucune des procédures normales de décision, le choix de mettre ce projet en œuvre dans six chapelles sur sept du bas-côté sud.
Il répondrait ainsi à une demande de Mgr Ulrich, l’archevêque de Paris, sachant par ailleurs que le clergé rêve depuis longtemps, au moins depuis 2010, d’un tel geste. Or comme l’a révélé la journaliste de Libération Bernadette Sauvaget, sur un plateau de BFMTV auquel nous participions ce matin, c’est le président de la République lui-même qui a demandé au prélat de lui écrire une lettre pour lui demander d’installer ces vitraux contemporains.
Nous avons pu confirmer cette information par une autre source, précisant qu’il avait fait transmettre cette demande via l’établissement public de reconstruction de Notre-Dame.
L’une des raisons avancée par Emmanuel Macron est de « marquer le XXIe siècle ».
Mais le XXIe siècle a déjà marqué Notre-Dame par l’incendie, et cela suffit peut-être. Il a dit qu’au mois de juillet « cette proposition avait été présentée dans son principe aux commissions compétentes », ajoutant qu’il y « souscrit pleinement », laissant entendre que ces « commissions » auraient ainsi donné leur accord. C’est un énorme mensonge que profère le président de la République. La commission compétente, c’est-à-dire la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, réunie en juillet pour décider du mobilier de la cathédrale (voir l’article) n’a à aucun moment débattu de cette question qui avait été tranchée dans le sens d’une conservation des vitraux de Viollet-le-Duc par la ministre de la Culture de l’époque, Roselyne Bachelot. Mgr Ulrich s’était contenté d’y faire allusion dans son intervention de présentation au début de cette commission.
Ces vitraux en grisaille, quoique fort simples et purement décoratifs (ill. 4), font partie d’un programme élaboré par Viollet-le-Duc répondant à des objectifs précis, qui correspondent par ailleurs à une étude historique poussée faite par l’architecte.
En installant dans le chœur haut des vitraux figuratifs, dans le déambulatoire des vitraux « légendaires », dans les transepts les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les rois de Juda et des anges et, enfin, dans la nef, des grisailles, Viollet-le-Duc expliquait que « cette disposition est conforme autant qu’on peut en juger par le laconisme des textes, à ce qui existait avant la destruction des verrières en 1758. Avec ce programme et les essais, il sera facile, au moins possible, d’arriver à un ensemble complet et harmonieux surtout si le travail est réparti à chaque artiste en fonction de son talent »
Vouloir supprimer ces vitraux historiques, protégés monument historique, pour les remplacer par des vitraux contemporains figuratifs constituerait donc une profonde altération de l’œuvre de Viollet-le-Duc, sur une partie qui n’a pourtant à aucun moment été touchée par l’incendie. Il ne s’agit pas ici d’une restauration, mais d’un vandalisme volontaire dont on peut douter qu’il soit accepté par les innombrables donateurs de la souscription nationale pour Notre-Dame.
Ces vitraux, dont l’enlèvement nuirait à l’équilibre lumineux et à l’intégrité de l’état historique de la cathédrale, doivent y être conservés, d’autant qu’ils ont déjà été nettoyés et consolidés lors de la restauration de ces chapelles. »
Le 10 décembre 2023, une pétition est mise en ligne :
« Le président de la République a décidé, seul, sans aucun égard pour le code du patrimoine ni pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, de remplacer les vitraux de six chapelles sur sept du bas-côté sud par des créations contemporaines, après l’organisation d’un concours.
Les vitraux de Notre-Dame conçus par Viollet-le-Duc l’ont été comme un ensemble cohérent. Il s’agit d’une véritable création que l’architecte a voulu fidèle à l’origine gothique de la cathédrale. Aux vitraux historiés du déambulatoire, du chœur et du transept s’ajoutent, dans les chapelles de la nef, des verrières purement décoratives en grisaille. Il y a ici une recherche d’unité architecturale et de hiérarchisation de l’espace qui fait partie intégrante de son œuvre et que les travaux avaient notamment pour but de retrouver. D’ailleurs, le chantier en cours a intégré le nettoyage et la consolidation de l’ensemble de ces vitraux.
Peu après l’incendie, des menaces avaient pesé sur eux qui, rappelons-le, n’ont pas été touchés ni même détériorés par l’incendie, et qui sont classés monument historique au même titre que l’ensemble du monument. Mais le ministère de la Culture avait été très clair par la voix de la ministre de l’époque : il n’était pas question d’y toucher. C’est pour cette raison que l’hypothèse de leur remplacement n’a jamais été examinée par la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, l’instance chargée de conseiller le ministre pour les travaux importants sur les monuments historiques. Viollet-le-Duc est une figure majeure de l’art français, reconnu par de nombreuses publications et expositions dont celle organisée en 2015 à la Cité de l’architecture et du patrimoine.
Pourtant, lors de sa visite à Notre-Dame, vendredi 8 décembre 2023, en même temps qu’il révélait l’excellente nouvelle de la création d’un musée de l’Œuvre dans l’Hôtel-Dieu, Emmanuel Macron a annoncé que les vitraux de six des sept chapelles du bas-côté sud seraient déposés et remplacés par des vitraux contemporains qui feraient l’objet d’un concours. Pour désamorcer les contestations, dont il savait déjà qu’elles seraient fortes, le président de la République a ajouté que ces vitraux seraient exposés dans le musée, ce qui est absurde. Car ces verrières, qui ont – volontairement – des compositions purement décoratives à décors géométriques, n’ont d’intérêt qu’in situ, comme élément à part entière de l’architecture. Elles n’auraient aucun sens hors de celle-ci et prendraient, sans aucun bénéfice pour le public, une place très importante dans les salles de l’Hôtel Dieu en empêchant d’y exposer d’autres œuvres. Si ces vitraux devaient être remplacés, ils finiraient certainement dans des caisses en réserves car les exposer dans le musée viendrait en réalité doubler le scandale de leur dépose.
Quel est le sens de restituer le dernier état historique connu de la cathédrale (avant le 15 avril 2019), celui de Viollet-le-Duc, pour priver l’édifice d’un élément essentiel voulu par celui-ci ? Comment peut-on justifier de restaurer des vitraux qui ont survécu à la catastrophe pour aussitôt les enlever ? Qui a donné mandat au chef de l’État d’altérer une cathédrale qui ne lui appartient pas en propre, mais à tous ? Les vitraux contemporains ont toute leur place dans l’architecture ancienne lorsque ceux d’origine ont disparu. Ils n’ont pas vocation à remplacer des œuvres qui existent déjà.
Emmanuel Macron veut poser la marque du XXIe siècle sur Notre-Dame de Paris. Un peu de modestie serait peut-être préférable. Nous ne serons pas assez cruel pour rappeler que cette marque existe déjà : l’incendie. Un incendie certes accidentel, mais pour lequel il a été abondamment démontré que l’État, avant et pendant sa présidence, porte de lourdes responsabilités.
La renaissance de la cathédrale a été rendue possible par une vaste mobilisation nationale et internationale, grâce aux contributions de milliers de donateurs qui souhaitaient la restaurer dans son état historique. Croit-on vraiment que ceux-ci accepteront que sa restauration soit altérée par la volonté d’Emmanuel Macron d’y laisser son empreinte ?
Les signataires de cette pétition demandent donc que le choix initial du ministère de la Culture de conserver les vitraux voulus par Viollet-le-Duc dans la cathédrale soit respecté, et que la décision du président de la République de doter six des sept chapelles du bas-côté sud de vitraux contemporains soit abandonnée.
Cette pétition est lancée par La Tribune de l’Art.«
https://www.change.org/p/conservons-%C3%A0-notre-dame-de-paris-les-vitraux-de-viollet-le-duc?recruited_by_id=c0d9aef0-98dd-11ee-94bf-3de6cdde06ea
QUE DISENT LES TEXTES ?
LA DÉCLARATION DU CONSEIL EXÉCUTIF DE L’UNESCO SUITE À L’INCENDIE DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS (FRANCE), 16 AVRIL 2019 :
« Notre-Dame, au cœur de Paris, est un symbole puissant non seulement français, mais de l’humanité toute entière du fait de son architecture d’exception, de sa fonction spirituelle, de son inscription dans l’histoire, le patrimoine littéraire et artistique. C’est cette valeur universelle exceptionnelle que l’UNESCO avait reconnue et honorée en inscrivant Notre-Dame sur la Liste du patrimoine mondial en 1991.
Cet épisode, comme d’autres pertes ou destructions inestimables qui ont malheureusement marqué notre histoire, nous rappelle que le patrimoine est vulnérable et qu’à ce titre, l’engagement de la communauté internationale reste déterminant pour sa protection et sa sauvegarde. »
La cathédrale Notre-Dame de Paris est un monument historique inscrit sur la liste du patrimoine mondial depuis 1991 sur recommandation du Comité du patrimoine mondial lors de la quinzième session, Carthage, 9-13 décembre 1991.
https://whc.unesco.org/document/153854
https://whc.unesco.org/document/107183
https://whc.unesco.org/archive/1991/sc-91-conf002-14f.pdf
https://whc.unesco.org/fr/list/600/
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LA CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL CULTUREL ET NATUREL ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE L’UNESCO, ADOPTÉE À PARIS LE 16 NOVEMBRE 1972 :
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« Considérant que la dégradation ou la disparition d’un bien du patrimoine culturel et naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde,
Considérant que les conventions, recommandations et résolutions internationales existantes en faveur des biens culturels et naturels démontrent l’importance que présente, pour tous les peuples du monde, la sauvegarde de ces biens uniques et irremplaçables à quelque peuple qu’ils appartiennent,
Considérant que certains bien du patrimoine culturel et naturel présentent un intérêt exceptionnel qui nécessite leur préservation en tant qu’élément du patrimoine mondial de l’humanité tout entière,
Considérant que devant l’ampleur et la gravité des dangers nouveaux qui les menacent il incombe à la collectivité internationale tout entière de participer à la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, par l’octroi d’une assistance collective qui sans se substituer à l’action de l’Etat intéressé la complétera efficacement, (…)
Article 1
Aux fins de la présente Convention sont considérés comme « patrimoine culturel » :
− les monuments: œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,
− les ensembles: groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science, (…)
Article 4
Chacun des Etats parties à la présente Convention reconnaît que l’obligation d’assurer l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe en premier chef. Il s’efforce d’agir à cet effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles que, le cas échéant, au moyen de l’assistance et de la coopération internationales dont il pourra bénéficier, notamment aux plans financier, artistique, scientifique et technique.
Article 6
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En respectant pleinement la souveraineté des Etats sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2, et sans préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine, les Etats parties à la présente convention reconnaissent qu’il constitue un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer.
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Les Etats parties s’engagent en conséquence, et conformément aux dispositions de la présente convention, à apporter leur concours à l’identification, à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel visé aux paragraphes 2 et 4 de l’article 11 si l’Etat sur le territoire duquel il est situé le demande. » (…)
Suite à la visite à l’UNESCO de Sa Sainteté le Pape Jean Paul II (2 juin 1980), qui a declaré dans son discours : « La Nation existe par la culture et pour la culture » (point 14 du discours, voir aussi l’article sur la visite de Sa Sainteté http://www.assau.org/jean-paul-ii), le Saint-Siège a adhéré à l’importante Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, 1972.
https://www.assau.org/adhesion-du-saint-siege-a-la
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LA CHARTE INTERNATIONALE SUR LA CONSERVATION ET LA RESTAURATION DES MONUMENTS ET DES SITES (CHARTE DE VENISE), APPROUVÉE PAR LE IIÈME CONGRÈS INTERNATIONAL DES ARCHITECTES ET DES TECHNICIENS DES MONUMENTS HISTORIQUES, VENISE, ADOPTÉE PAR L’ICOMOS EN 1965 :
« Chargées d’un message spirituel du passé, les oeuvres monumentales des peuples demeurent dans la vie présente le témoignage vivant de leurs traditions séculaires. L’humanité, qui prend chaque jour conscience de l’unité des valeurs humaines, les considère comme un patrimoine commun, et, vis-à-vis des générations futures, se reconnaît solidairement responsable de leur sauvegarde. Elle se doit de les leur transmettre dans toute la richesse de leur authenticité.
Il est dès lors essentiel que les principes qui doivent présider à la conservation et à la restauration des monuments soient dégagés en commun et formulés sur un plan international, tout en laissant à chaque nation le soin d’en assurer l’application dans le cadre de sa propre culture et de ses traditions.
En donnant une première forme à ces principes fondamentaux, la Charte d’Athènes de 1931 a contribué au développement d’un vaste mouvement international, qui s’est notamment traduit dans des documents nationaux, dans l’activité de l’ICOM et de l’UNESCO, et dans la création par cette dernière du Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels. (…)
Article 1.
La notion de monument historique comprend la création architecturale isolée aussi bien que le site urbain ou rural qui porte témoignage d’une civilisation particulière, d’une évolution significative ou d’un événement historique. Elle s’étend non seulement aux grandes créations mais aussi aux oeuvres modestes qui ont acquis avec le temps une signification culturelle.
Article 2.
La conservation et la restauration des monuments constituent une discipline qui fait appel à toutes les sciences et à toutes les techniques qui peuvent contribuer à l’étude et à la sauvegarde du patrimoine monumental.
Article 3.
La conservation et la restauration des monuments visent à sauvegarder tout autant l’oeuvre d’art que le témoin d’histoire. (…)
Article 5.
La conservation des monuments est toujours favorisée par l’affectation de ceux-ci à une fonction utile à la société ; une telle affectation est donc souhaitable mais elle ne peut altérer l’ordonnance ou le décor des édifices. C’est dans ces limites qu’il faut concevoir et que l’on peut autoriser les aménagements exigés par l’évolution des usages et des coutumes.
Article 6.
La conservation d’un monument implique celle d’un cadre à son échelle. Lorsque le cadre traditionnel subsiste, celui-ci sera conservé, et toute construction nouvelle, toute destruction et tout aménagement qui pourrait altérer les rapports de volumes et de couleurs seront proscrits.
Article 7.
Le monument est inséparable de l’histoire dont il est le témoin et du milieu où il se situe. En conséquence le déplacement de tout ou partie d’un monument ne peut être toléré que lorsque la sauvegarde du monument l’exige ou que des raisons d’un grand intérêt national ou international le justifient.
Article 8.
Les éléments de sculpture, de peinture ou de décoration qui font partie intégrante du monument ne peuvent en être séparés que lorsque cette mesure est la seule susceptible d’assurer leur conservation. (…)
Article 14.
Les sites monumentaux doivent faire l’objet de soins spéciaux afin de sauvegarder leur intégrité et d’assurer leur assainissement, leur aménagement et leur mise en valeur. Les travaux de conservation et de restauration qui y sont exécutés doivent s’inspirer des principes énoncés aux articles précédents. »
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LE CODE DU PATRIMOINE :
LIVRE VI : Monument historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale (articles L611-1 à L650-3)
La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-8, L. 621-12, L. 621-29-9, L. 621-31, L. 621-35, L. 622-1, L. 622-1-1, L. 622-1-2, L. 622-3, L. 622-4, L. 622-4-1 et L. 631-2 du présent code et à l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme. Elle est également consultée sur tout projet de vente ou d’aliénation du patrimoine français de l’Etat situé à l’étranger présentant une valeur historique ou culturelle particulière.
Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture. Elle peut demander à l’Etat d’engager une procédure de classement ou d’inscription au titre des monuments historiques ou de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en application des articles L. 621-1, L. 621-25, L. 622-1, L. 622-20, L. 631-1 ou L. 631-2 du présent code.
Elle procède à l’évaluation des politiques de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
En outre, elle peut être consultée sur les études, sur les travaux et sur toute question relative au patrimoine et à l’architecture en application du présent livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme.
Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend un député et un sénateur et leurs suppléants, des personnes titulaires d’un mandat électif local, des représentants de l’Etat, des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.
Son président est choisi parmi les parlementaires qui en sont membres. En cas d’empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par un représentant désigné à cet effet par le ministre chargé de la culture.
Un décret en Conseil d’Etat précise sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l’environnement et de l’urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session.
Pour assurer la protection du bien, une zone, dite » zone tampon « , incluant son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection est, sauf s’il est justifié qu’elle n’est pas nécessaire, délimitée autour de celui-ci en concertation avec les collectivités territoriales concernées puis arrêtée par l’autorité administrative.
Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est élaboré conjointement par l’Etat et les collectivités territoriales concernées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, puis arrêté par l’autorité administrative.
Lorsque l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme engage l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le représentant de l’Etat dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion du bien afin d’assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du bien et la préservation de sa valeur exceptionnelle.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l’autorité administrative.
Sont notamment compris parmi les immeubles susceptibles d’être classés au titre des monuments historiques :
a) Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ;
b) Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques.
L’immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l’autorité administrative.
Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble classé ou à une partie d’immeuble classée au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative.
Les travaux autorisés en application du premier alinéa s’exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l’Etat chargés des monuments historiques.
Un décret en Conseil d’Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l’affectataire d’un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d’œuvre des travaux.
Les travaux soumis à autorisation en application du premier alinéa de l‘article L. 621-9 sont les constructions ou travaux, de quelque nature que ce soit, qui sont de nature soit à affecter la consistance ou l’aspect de la partie classée de l’immeuble, soit à compromettre la conservation de cet immeuble. Constituent notamment de tels travaux :
1° Les affouillements ou les exhaussements dans un terrain classé ;
2° Le déboisement ou le défrichement sur un terrain classé ;
3° Les travaux qui ont pour objet ou pour effet de mettre hors d’eau, consolider, aménager, restaurer, mettre aux normes, mettre en valeur, dégager ou assainir un immeuble classé ainsi que les travaux de couvertures provisoires ou d’étaiement, sauf en cas de péril immédiat ;
4° Les travaux de ravalement ;
5° Les travaux sur les parties intérieures classées des édifices, notamment la modification des volumes ou des distributions horizontales ou verticales, la modification, la restauration, la restitution ou la création d’éléments de second œuvre ou de décors, sols, menuiseries, peintures murales, badigeons, vitraux ou sculptures ;
6° Les travaux ayant pour objet d’installer à perpétuelle demeure un objet mobilier dans un immeuble classé ainsi que ceux visant à placer des installations soit sur les façades, soit sur la toiture de l’immeuble ;
7° Les travaux de mise en place d’installations ou de constructions temporaires d’une surface supérieure à vingt mètres carrés et d’une durée supérieure à un mois sur un terrain classé.
Pour les fouilles archéologiques prévues au 1°, l’autorisation prévue à l’article L. 523-9 ou à l’article L. 531-1 tient lieu de celle prévue à l’article L. 621-9.
Ne sont pas soumis à autorisation les travaux et réparations d’entretien.
L’autorisation de travaux sur un immeuble classé est délivrée par le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n’ait décidé d’évoquer le dossier.
Le préfet de région se prononce dans le délai de six mois suivant la date d’enregistrement notifiée en application du neuvième alinéa de l’article R. 621-12. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé, dans le délai ainsi imparti au préfet de région, d’évoquer le dossier, l’autorisation est délivrée par lui dans le délai de douze mois à compter de la même date. Il en informe le demandeur. Faute de réponse du préfet de région ou du ministre à l’expiration du délai fixé, l’autorisation est réputée accordée.
La décision d’autorisation peut être assortie de prescriptions, de réserves ou de conditions pour l’exercice du contrôle scientifique et technique sur l’opération par les services chargés des monuments historiques. Elle prend en compte les prescriptions éventuellement formulées par l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire.
Après l’expiration du délai fixé par l’article R. 621-13, le préfet de région ou le ministre délivre à toute personne intéressée qui en fait la demande, dans le délai d’un mois suivant sa réception, une attestation certifiant, selon le cas, qu’une décision négative ou positive est intervenue et précisant, le cas échéant, les prescriptions mentionnées dans la décision accordant l’autorisation.
—> En l’espèce le ministère de la culture avait rendu une décision négative concernant les vitraux.
Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l’Etat chargés des monuments historiques est destiné à :
1° Vérifier périodiquement l’état des monuments historiques classés et les conditions de leur conservation de façon que leur pérennité soit assurée ;
2° Vérifier et garantir que les interventions sur les immeubles classés, prévues à l’article L. 621-9 sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces immeubles en application de cette section, ne portent pas atteinte à l’intérêt d’art ou d’histoire ayant justifié leur classement au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures.
Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble protégé au titre des monuments historiques a été morcelé ou lorsqu’un effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure a été détaché d’un immeuble protégé au titre des monuments historiques en violation des articles L. 621-9 ou L. 621-27, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’auteur du morcellement ou du détachement illicite de procéder, dans un délai qu’elle détermine, à la remise en place, sous sa direction et sa surveillance, aux frais des auteurs des faits, vendeurs et acheteurs pris solidairement.
En cas d’urgence, l’autorité administrative met en demeure l’auteur du morcellement ou du détachement illicite de prendre, dans un délai qu’elle détermine, les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration, la dégradation et la destruction des biens concernés.
L’acquisition d’un fragment d’immeuble protégé au titre des monuments historiques ou d’un effet mobilier détaché en violation des mêmes articles L. 621-9 ou L. 621-27 est nulle. L’autorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’acquisition. Elles s’exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l’officier public qui a prêté son concours à l’aliénation. Lorsque l’aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un établissement d’utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l’autorité administrative au nom et au profit de l’Etat.
L’acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l’objet est revendiqué a droit au remboursement de son prix d’acquisition. Si la revendication est exercée par l’autorité administrative, celle-ci a recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l’indemnité qu’elle aura dû payer à l’acquéreur ou au sous-acquéreur.
I. – Est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme le fait de réaliser des travaux :
1° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-9 du présent code relatif aux travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;
2° Sans la déclaration ou l’accord prévu à l’article L. 621-27 relatif aux travaux sur les immeubles ou les parties d’immeuble inscrits au titre des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;
3° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 relatif aux travaux sur les immeubles situés en abords ;
4° Sans l’autorisation prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 relatifs aux travaux sur les immeubles situés en site patrimonial remarquable.
II. – Les articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables aux infractions prévues au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
1° Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés ;
2° Pour l’application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le représentant de l’Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut saisir l’autorité judiciaire d’une demande d’interruption des travaux et, dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues au I du présent article a été dressé, ordonner, par arrêté motivé, l’interruption des travaux si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée ;
3° Pour l’application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal peut soit fixer une astreinte, soit ordonner l’exécution d’office aux frais de l’auteur de l’infraction ;
4° Le droit de visite et de communication prévu à l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés. L’article L. 480-12 du même code est applicable.
Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, pour toute personne chargée de la conservation ou de la surveillance d’un immeuble ou d’un objet mobilier protégé au titre des monuments historiques, par négligence grave ou par manquement grave à une obligation professionnelle, de le laisser détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire.
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LA LOI N° 2019-803 DU 29 JUILLET 2019 POUR LA CONSERVATION ET LA RESTAURATION DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS ET INSTITUANT UNE SOUSCRIPTION NATIONALE À CET EFFET
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038843049
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LE DÉCRET N°2019-1250 DU 28 NOVEMBRE 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039429294
COMMENT POUVONS NOUS AGIR ?
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SIGNER LA PÉTITION
Pour rappel :
https://www.change.org/p/conservons-%C3%A0-notre-dame-de-paris-les-vitraux-de-viollet-le-duc?recruited_by_id=c0d9aef0-98dd-11ee-94bf-3de6cdde06ea
2. FAIRE PART DE LA CONTESTATION À MGR LAURENT ULRICH, ARCHEVÊQUE DE PARIS
Diocèse de Paris
10, rue du Cloître-Notre-Dame
75004 PARIS
http://contact.bayardserviceweb.com/?mail=YXJjaGV2ZXF1ZS5zZWNyZXRhcmlhdEBkaW9jZXNlLXBhcmlzLm5ldA==
communication@diocese-paris.net
Il est également possible de contacter les Evêques Auxiliaires et Vicaires Généraux :
https://dioceseparis.fr/-Annuaire-administratif-Ordo-.html?get=unitorg&idordo=242
3. CONTACTER L’UNESCO :
Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO
7, place de Fontenoy
75352 Paris CEDEX07
France
Tél. : +33 (01) 45 6811 04
https://whc.unesco.org/fr/centre-du-patrimoine-mondial/
Délégation permanente de la France auprès de l’UNESCO :
https://unesco.delegfrance.org/Nous-contacter
notredame.unesco@diplomatie.gouv.fr
https://whc.unesco.org/fr/centre-du-patrimoine-mondial/
Le Comité du patrimoine mondial :
https://whc.unesco.org/fr/comite
L’ICOMOS fait partie des organes de l’UNESCO:
4. CONTACTER LE CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES (ICOMOS) AFIN DE DÉCLENCHER UNE PROCÉDURE DITE « ALERTE PATRIMOINE » :
ICOMOS
International Secretariat – 11 rue du Séminaire de Conflans
94 220 Charenton-le-Pont, France
Tel. + 33 (0) 1 41 94 17 59
E-mail: secretariat@icomos.org
https://www.icomos.org/fr/simpliquer/nous-informer/alerte-patrimoine
Le formulaire « Alerte Patrimoine » est disponible sous ce lien :
http://www.icomos.org/risk/Heritage_Alerts_Template_FR_20100630.doc
5. CONTACTER LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET AUTRES ORGANISMES :
Ministère de la Culture
182 rue Saint-Honoré 75001 Paris
T. 01 40 15 80 00
https://www.culture.gouv.fr/Nous-contacter
La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA)
-
Section 2 « Protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l’État »
-
Section 3 « Projets architecturaux et travaux sur immeubles »
Le Sénat et l’Assemblée nationale ont respectivement désigné comme membres titulaires de la CNPA M. Albéric de Montgolfier, sénateur d’Eure-et-Loir et Mme Constance Le Grip, députée des Hauts-de-Seine, et comme membres suppléants, M. Jean Hingray, sénateur des Vosges, et Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, députée de l’Essonne.
Le président de la commission est choisi par le ministre chargé de la culture, parmi les deux parlementaires membres titulaires de la Commission. M. Albéric de Montgolfier, sénateur, a été nommé président de la CNPA, par un arrêté du 9 novembre 2022.
ÉGALEMENT :
-
Centre des monuments nationaux
-
Cité de l’architecture et du patrimoine
-
La Fondation Notre Dame
-
La Fondation du patrimoine
-
La Fondation de France
https://www.gouvernement.fr/rebatirnotredame
6. CONTACTER L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC CHARGÉ DE LA CONSERVATION ET DE LA RESTAURATION DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS (créé par décret n°2019-1250 du 28 novembre 2019 sur avis du comité technique ministériel du ministère chargé de la culture en date du 17 octobre 2019 et du Conseil d’Etat) :
Il dispose d’un président (rendant son avis près des ministres chargés de la culture et du budget), d’un conseil d’administration, d’un conseil scientifique, d’un comité d’audit et des investissements, d’un comité des donateurs, d’un comité d’établissement et des conditions de travail.
Son budget est approuvé par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039429294
2B Cité Martignac
75007 Paris
France
https://notre-dame-de-paris.culture.gouv.fr/fr/contact
https://notre-dame-de-paris.culture.gouv.fr/fr
7. PORTER CETTE CONTESTATION À L’ATTENTION DE Mgr VIGANÒ
8. ENGAGER TOUTES LES VOIES DE DROIT EN CAS DE POURSUITE DU PROJET
– Demande d’annulation du concours et suivi.
– Procédures pour application du droit national et du droit international le cas échéant.
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