L’entêtement de certains Préfets à vouloir interdire des manifestations sous le prétexte que les participants auraient l’intention d’y prier le chapelet ou d’y chanter des chants religieux est d’autant plus déroutante que Civitas a déjà obtenu à plusieurs reprises que le Tribunal Administratif casse ces décisions préfectorales.
Cette fois, cela concernait l’initiative « La France prie ». Un membre de Civitas avait déclaré une manifestation à Lille pour pouvoir y réciter le chapelet. Le préfet du Nord, voulant probablement prouver son zèle laïciste, a refusé de fournir le récépissé autorisant ladite manifestation, ce qui équivalait à interdire cette manifestation au motif qu’elle relèverait de prières de rue.
Civitas a aussitôt fait intervenir sa cellule juridique et a saisi le Tribunal Administratif de Lille. Tribunal Administratif qui a confirmé les jurisprudences déjà obtenues ailleurs en France par Civitas sur le même sujet.
Le juge donne raison à Civitas en tant que défenseur des actions catholiques. Eu égard à l’objet de l’association Civitas qui se présente comme un « mouvement politique » qui tend notamment « à promouvoir et défendre la souveraineté et l’identité nationale et chrétienne de la France » mais aussi « au respect des droits les plus fondamentaux des personnes », l’association Civitas a un intérêt à agir à l’encontre de la mesure prise par le préfet du Nord qui présente, dans la mesure notamment où elle repose sur un motif dépassant les circonstances locales, une portée excédant son seul objet local. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Nord doit être écartée
Le Tribunal Administratif suit totalement ce qu’avait écrit la Cellule juridique de Civitas. La circonstance qu’à l’occasion de cette manifestation organisée à des fins d’ « expression patriotique » suivant la déclaration présentée le 31 janvier 2022, des participants soient susceptibles de prier ou d’entonner des chants catholiques ou que des objets cultuels soient utilisés comme cela a été le cas lors de la manifestation du 29 janvier 2022, est sans incidence sur ce point. Par suite, le préfet du Nord ne pouvait refuser de délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure au seul motif que le rassemblement en cause « ne correspond pas à une manifestation revendicative mais à une occupation du domaine public à des fins cultuelles », sans méconnaître ces mêmes dispositions.
En s’abstenant de délivrer un tel récépissé et en conditionnant par suite la tenue du rassemblement litigieux à la détention par ses organisateurs d’une autorisation temporaire du domaine public valable le temps de ce rassemblement, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, quand bien même cette autorité n’a par ailleurs pas édicté d’arrêté d’interdiction tel que prévu par les dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure.
La présente ordonnance a été notifiée à l’association Civitas, au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur.
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