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Hérésies des réponses de François aux “Dubia” – Quatrième partie : la porte ouverte à la révision du jugement d’invalidité des ordinations anglicanes

– Accès à la première partie : l’évolution des dogmes
– Accès à la deuxième partie : la bénédiction de couples homosexuels
– Accès à la troisième partie : la porte ouverte au sacerdoce des femmes

Dans sa réponse hérétique à la question des cinq Cardinaux conservateurs au sujet de la possibilité d’envisager l’ordination sacerdotale des femmes, François se tira volontairement et inutilement une balle supplémentaire dans le pied en évoquant la question de l’invalidité des ordinations anglicanes, qui ne faisant nullement l’objet de question de la part de ses interrogateurs. 

En effet, il déclara :

« D’autre part, pour être rigoureux, nous reconnaissons qu’une doctrine claire et faisant autorité sur la nature exacte d’une “déclaration définitive” n’a pas encore été élaborée de manière exhaustive. Il ne s’agit pas d’une définition dogmatique, cependant, elle doit être acceptée par tous. Personne ne peut la contredire publiquement et pourtant elle peut faire l’objet d’études, comme dans le cas de la validité des ordinations dans la Communion anglicane. » (https://riposte-catholique.fr/archives/182598

Aussi, comme nous le disions dans notre article Hérésies des réponses de François aux « Dubia » (1/4) : l’évolution des dogmes et le répétions dans notre article Hérésies des réponses de François aux « Dubia » (3/4) : la porte ouverte au sacerdoce des femmes :

« Aussi, peut-être que de fait, la Rome conciliaire ne reviendra jamais sur ses enseignements actuels de condamnation de la contraception artificielle, d’exclusivité masculine du sacerdoce et d’invalidité des ordres anglicans, mais le mal irréversible est déjà fait car François a officiellement déjà déclaré que de droit la remise en cause de ces enseignements était possible. Or le simple fait d’autoriser la remise en cause d’enseignements définitifs et infaillibles est déjà une négation de la foi ! »

En effet, Léon XIII a jugé infailliblement et définitivement que les ordinations anglicane sont infaillible, dans la Lettre apostolique Apostolicae Curae du 18 septembre 1896 :

« Les Anglais, en effet, peu de temps après s’être retirés du centre de l’unité chrétienne, introduisirent publiquement, sous le règne d’Edouard VI, dans la collation des Ordres sacrés, un rite absolument nouveau ; ils perdirent, par suite, le vrai sacrement de l’Ordre tel que le Christ l’a institué et en même temps, la succession hiérarchique : telle était déjà l’opinion commune, confirmée plus d’une fois par les actes et la constante discipline de l’Eglise.

Cependant, dans des temps plus rapprochés et surtout dans ces dernières années, on vit se ranimer la controverse sur les ordinations conférées dans le rite du roi Edouard. […]

Notre autorité pouvait opportunément soumettre de nouveau cette cause à l’examen. Pour Nous, ne négligeant en rien ces desseins et ces vœux, prêtant surtout l’oreille à la voix de Notre charité apostolique, Nous avons décidé de tenter tout ce qui pourrait, en quelque manière, éloigner des âmes tout préjudice ou procurer leur bien. C’est donc avec bienveillance que Nous avons consenti à un nouvel examen de la question, afin d’écarter à l’avenir, par l’autorité indiscutable de ce nouveau débat, tout prétexte au moindre doute. […]

En tenant bien compte de cette observation, on comprendra facilement pourquoi Jules III, dans sa lettre du 8 mars 1554 au légat apostolique, distingue formellement ceux qui, promus régulièrement et selon le rite, devaient être maintenus dans leurs Ordres et ceux qui, non promus aux Ordres sacrés, pouvaient y être promus s’ils étaient dignes et aptes. On y voit clairement et expressément indiquées, comme elles existaient en réalité, deux catégories : d’un côté, ceux qui avaient vraiment reçu les Ordres sacrés, soit avant le schisme d’Henri, soit postérieurement par des ministres attachés à l’erreur ou au schisme, mais selon le rite catholique accoutumé ; de l’autre, ceux qui, ordonnés selon le rite d’Edouard, pouvaient, en conséquence, être promus, puisqu’ils avaient reçu une ordination invalide. […]

Cette vérité deviendra encore plus manifeste si l’on se rappelle l’ambassade envoyée à Rome au mois de février 1555 par le roi Philippe et la reine Marie, sur le conseil du cardinal Polo. Les trois délégués royaux, hommes éminents et très vertueux, parmi lesquels Thomas Thixlby, évêque d’Elis, avaient la mission d’instruire en détail le Souverain Pontife de la situation religieuse en Angleterre ; ils devaient en premier lieu lui demander la ratification et la confirmation de ce qu’avait fait le légat pour la réconciliation de ce royaume avec l’Eglise. A cette fin, on apporta au Souverain Pontife tous les documents écrits nécessaires et les passages du nouvel Ordinal concernant surtout cette question. Paul IV reçut la délégation avec magnificence ; les témoignages invoqués furent discutés avec soin par quelques cardinaux et soumis à une mûre délibération : le 20 juin de la même année, Paul IV publiait sous le sceau pontifical la lettre Praeclara carissimi. Dans cette lettre, après une pleine approbation et ratification des actes de Polo, on lit les prescriptions suivantes au sujet des ordinations : Ceux qui n’ont pas été promus aux Ordres sacrés… par un évêque ordonné régulièrement et selon le rite, sont tenus de recevoir à nouveau les mêmes Ordres. […]

Ajoutez à cela que, en réponse aux hésitations de plusieurs se demandant quels évêques pouvaient être regardés comme ordonnés régulièrement et selon le rite dans l’intention du Pontife, celui-ci, peu après, le 30 octobre, publia une seconde Lettre en forme de Bref, où il disait : Pour mettre un terme à ces hésitations et rassurer la conscience de ceux qui ont été promus aux Ordres durant le schisme, en exposant plus nettement la pensée et l’intention de Notre première Lettre, Nous déclarons que, seuls, les évêques et archevêques non ordonnés et consacrés suivant la forme de l’Eglise ne peuvent être regardés comme ordonnés régulièrement et selon le rite. Si cette déclaration n’avait pas dû s’appliquer proprement à la situation de l’Angleterre à cette époque, c’est-à-dire à l’Ordinal d’Edouard, le Souverain Pontife n’aurait pas eu à publier une nouvelle lettre pour mettre un terme aux hésitations et rassurer les consciences. Le légat, d’ailleurs, ne comprit pas autrement les lettres et instructions du Siège Apostolique et s’y soumit avec une religieuse ponctualité : telle fut également la conduite de la reine Marie et de ceux qui, avec elle, travaillèrent à rétablir la religion et les institutions catholiques dans leur première splendeur.

L’autorité de Jules III et de Paul IV, que Nous avons invoquée, fait clairement ressortir l’origine de cette discipline observée sans interruption déjà depuis plus de trois siècles, qui tient pour invalides et nulles les ordinations célébrées dans le rite d’Edouard ; cette discipline se trouve explicitement corroborée par le fait des nombreuses ordinations qui, à Rome même, ont été renouvelées absolument et selon le rite catholique.

L’observation de cette discipline est un argument en faveur de Notre thèse. S’il reste encore un doute sur le sens à donner à ces documents pontificaux, on peut appliquer l’adage : la coutume est la meilleure interprète des lois.

L’Eglise ayant toujours admis comme un principe constant et inviolable qu’il est absolument interdit de réitérer le sacrement de l’Ordre, il était impossible que le Siège Apostolique souffrît et tolérât en silence une coutume de ce genre. Or, non content de la tolérer, il l’a même approuvée et sanctionnée toutes les fois qu’il s’est agi de juger sur ce point quelque cas particulier. […]

C’est en vain que, pour les besoins de la cause, de nouvelles additions furent faites récemment, aux prières de ce même Ordinal Nous ne citerons qu’un seul des nombreux arguments qui montrent combien ces formules du rite anglican sont insuffisantes pour le but à atteindre : il tiendra lieu de tous les autres. Dans ces formules, on a retranché de propos délibéré tout ce qui, dans le rite catholique, fait nettement ressortir la dignité et les devoirs du sacerdoce, elle ne peut donc être la forme convenable et suffisante d’un sacrement, celle qui passe sous silence ce qui devrait y être spécifié expressément. […]

Ne sachant que trop la relation nécessaire qui existe entre la foi et le culte, entre la loi de croyance et la loi de prière, ils ont grandement défiguré l’ensemble de la liturgie conformément aux doctrines erronées des novateurs, sous prétexte de la ramener à sa forme primitive. Aussi, dans tout l’Ordinal, non seulement il n’est fait aucune mention expresse du sacrifice, de la consécration, du sacerdoce, du pouvoir de consacrer et d’offrir le sacrifice, mais encore les moindres traces de ces institutions, qui subsistaient encore dans les prières du rite catholique en partie conservées, ont été supprimées et effacées avec le soin signalé plus haut.

Ainsi apparaissent d’eux-mêmes le caractère et l’esprit original de l’Ordinal. Si, vicié dès le début, celui-ci ne pouvait être suivi pour les ordinations, il ne pouvait de même être employé validement dans la suite des temps, puisqu’il demeurait tel quel.

C’est donc en vain que, dès l’époque de Charles Ier, plusieurs s’efforcèrent d’admettre quelque chose du sacrifice et du sacerdoce, aucune addition n’ayant été faite depuis à l’Ordinal ; c’est en vain également qu’un petit nombre d’anglicans récemment réunis pensent pouvoir donner à cet Ordinal une interprétation satisfaisante et régulière.

Ces efforts, disons-Nous, ont été et sont stériles, et cela pour cet autre motif que si l’Ordinal anglican actuel présente quelques expressions ambiguës, elles ne peuvent revêtir le même sens que dans le rite catholique. En effet, l’adoption d’un nouveau rite qui nie ou dénature le sacrement de l’Ordre et qui répudie toute notion de consécration et de sacrifice enlève à la formule Reçois le Saint-Esprit toute sa valeur ; car cet Esprit ne pénètre dans l’âme qu’avec la grâce du sacrement. Perdent aussi leur valeur les paroles Pour l’office et la charge de prêtre ou d’évêque et autres semblables ; ce ne sont plus alors que de vains mots, sans la réalité de la chose instituée par le Christ. […]

A ce vice de forme intrinsèque, se lie le défaut d’intention : or, la forme et l’intention sont également nécessaires à l’existence du sacrement. La pensée ou l’intention, en temps qu’elle est une chose intérieure, ne tombe pas sous le jugement de l’Eglise ; mais celle-ci doit en juger la manifestation extérieure. Ainsi, quelqu’un qui, dans la confection et la collation d’un sacrement, emploie sérieusement et suivant le rite la matière et la forme requises, est censé, par le fait même, avoir eu l’intention de faire ce que fait l’Eglise.

C’est sur ce principe que s’appuie la doctrine d’après laquelle est valide tout sacrement conféré par un hérétique ou un homme non baptisé, pourvu qu’il soit conféré selon le rite catholique. Au contraire, si le rite est modifié dans le dessein manifeste d’en introduire un autre non admis par l’Eglise et de rejeter celui dont elle se sert et qui, par l’institution du Christ, est attaché à la nature même du sacrement, alors, évidemment, non seulement l’intention nécessaire au sacrement fait défaut, mais il y a là une intention contraire et opposée au sacrement. […]

C’est pourquoi, Nous conformant à tous les décrets de Nos prédécesseurs relatifs à la même cause, les confirmant pleinement et les renouvelant par Notre autorité, de Notre propre mouvement et de science certaine, Nous prononçons et déclarons que les ordinations conférées selon le rite anglican ont été et sont absolument vaines et entièrement nulles.

Puisque c’est en qualité et avec les sentiments de Pasteur suprême que Nous avons entrepris de montrer la très certaine vérité d’une affaire aussi grave, il Nous reste à exhorter dans le même esprit ceux qui souhaitent et recherchent sincèrement le bienfait des Ordres et de la hiérarchie. Jusqu’à ce jour peut-être, excitant leur ardeur pour la vertu, relisant avec plus de piété les Saintes Ecritures, redoublant leurs ferventes prières, ils ne répondaient néanmoins qu’avec incertitude et anxiété à la voix du Christ qui les pressait déjà d’appels intérieurs. Ils voient aujourd’hui clairement où ce bon Pasteur les appelle et les veut. […]

Nous décrétons que cette Lettre et tout ce qu’elle renferme ne pourra jamais être taxé ou accusé d’addition, de suppression, de défaut d’intention de Notre part ou de tout autre défaut ; mais qu’elle est et sera toujours valide et dans toute sa force, qu’elle devra être inviolablement observée par tous, de quelque grade ou prééminence qu’on soit revêtu, soit en jugement soit hors jugement ; déclarant vain et nul tout ce qui pourrait y être ajouté de différent par n’importe qui, quelle que soit son autorité et sous n’importe quel prétexte, sciemment ou par ignorance, et rien de contraire ne devra y faire obstacle. »

Louis FLETENCHARD

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