La christianophobie de la Cour Européenne des Droits de l’Homme sans Dieu se dévoile à nouveau dans l’affaire qui oppose la Femen Eloïse Bouton contre le curé de la paroisse de l’église Sainte Marie Madeleine de Paris.

Le 20 décembre 2013, Eloïse Bouton, alors membre du mouvement Femen, vêtue d’un voile bleu et d’une couronne d’épines, mime un avortement et urine devant le tabernacle de la célèbre église parisienne dénommée La Madeleine. Une dizaine de journalistes étaient présents au sacrilège, préalablement informés par l’activiste. Pendant les événements, des répétitions de chant avaient lieu et, après la demande ferme du chef de chœur, la Femen avait quitté le lieu de culte. Dans une entrevue parue trois jours plus tard, sous forme de lettre adressée au curé de la Madeleine, Bouton expliqua qu’elle avait tenu à cette occasion entre ses mains « deux morceaux de foie de bœuf, symbolisant l’Enfant Jésus avorté ». A hauteur du ventre une écriture vulgaire était tatouée, qui faisait référence au Manifeste des 343, une déclaration de 1971 signée par des féministes françaises affirmant avoir avorté et réclamant la légalisation de l’avortement ; autre inscription au dos de la Femen : « Noël est annulé ».

Aussi décomposée doctrinalement et moralement que puisse être cette paroisse de la jet set parisienne, le sacrilège commis par la femme activiste ne pouvait en rester là et fut porté devant la justice par le curé des lieux. Le tribunal condamna la femme exhibitionniste à un mois de prison, avec sursis, et à verser à la paroisse un total de 3 500 euros (2 000 pour préjudice moral, le reste à titre de participation aux frais). Une bagatelle, par rapport aux faits. Tant le deuxième que le troisième niveau de jugement avaient confirmé la décision qui, sur le plan pénal, ne concernait que le crime à caractère sexuel (exhibition sexuelle).

Mais la CEDH a donné tort à la justice française pourtant peu connue habituellement pour prononcer ce genre de sentences vis-à-vis de la gauche radicale-chic et féministe. La Cour de Strasbourg, par une décision publiée le 13 octobre, a établi à l’unanimité, 7 juges sur 7, que la militante aux seins nus qui avait prétendu avorter Jésus sur l’autel de l’église parisienne, avait exercé sa « liberté d’expression ». Elle soutient que l’action de la Femen d’alors doit être considérée comme une « performance » et, à ce titre, être protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège la liberté d’expression. En réalité, le même art. 10 ne prévoit pas une liberté d’expression illimitée, mais rappelle qu’elle peut faire l’objet de restrictions et de sanctions pour des motifs liés, entre autres, à la protection de la morale et des droits d’autrui. Cela avait été l’un des principaux arguments des juridictions françaises, qui avaient souligné, notamment dans l’Appel, la gravité de l’atteinte à la foi catholique.

La CEDH se déclare même « frappée par la gravité de la sanction » infligée à la femme par les tribunaux français, se plaignant qu’elle entache son casier judiciaire et l’expose à la prison en cas de nouvelle condamnation. En outre, selon la Cour, « une peine d’emprisonnement prononcée dans le cadre d’un débat d’intérêt politique ou public est compatible avec la liberté d’expression garantie par l’art. 10 de la Convention que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque d’autres droits fondamentaux ont été gravement violés, comme dans le cas, par exemple, de discours de haine ou d’incitation à la violence » (n° 53). Ce qui signifie, en clair, que pour la CEDH, une offense à Jésus et Marie devant l’autel, qui à son tour est aussi une offense à des milliards de fidèles, ne constitue pas un discours de haine. De plus, la catégorie des « discours de haine » est principalement utilisée pour faire taire et punir les voix contraires à l’idéologie LGBT et avorteuse, et non les autres.

La CEDH elle-même jette le masque, soutenant la noblesse de l’acte de la Femen qui « avait pour seul objectif de contribuer, par une performance volontairement provocatrice, au débat public sur les droits des femmes, notamment sur le droit à l’avortement » (N°53). Le droit de l’enfant à naître n’est même pas pris en compte, rien d’étonnant à cela venant d’une cour soumise à l’idéologie nihiliste contemporaine…

Le plus frappant cependant est la contradiction dans lequel tombe la CEDH pour soutenir la cause de l’avortement, étant donné que quelques lignes plus tôt elle devait admettre que la « liberté d’expression » de la Femen s’était exercée « de manière à offenser des convictions intimes personnelles relevant de la morale ou même de la religion » (n° 49).

« Au comble de leur audace, note un journal catholique italien, les juges de Strasbourg reprochent aux juridictions internes françaises d’avoir « refusé de prendre en considération la signification des inscriptions » peintes sur le corps de la requérante et donc de ses idées, à diffuser à travers un lieu de culte notoire « choisi pour favoriser la médiatisation de cette action » (n°64). Comme pour dire : la CEDH considère comme sacré non pas Dieu mais l’avortement, donc tous les moyens pour défendre ce soi-disant « droit » sont justifiés. »

En conclusion, la Cour considère que l’ingérence dans la liberté d’expression de la requérante, constituée par la peine de prison avec sursis qui lui a été infligée, n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Par conséquent, la CEDH conclut qu’il y a eu violation de l’art. 10 de la Convention. Et il condamne la France à indemniser la femme : 2 000 € pour préjudice moral et 7 800 € pour les frais qu’elle a engagés.

Le même journal italien se demande si la Cour de Strasbourg aurait eu la même audace pour parler de « liberté d’expression » si la Femen avait fait sa prestation dans une mosquée ? La réponse sans hésitation est non.

D’ailleurs un précédent le démontre. En 2018, la CEDH avait soutenu la condamnation pénale d’un autrichien accusé d’avoir assimilé la relation sexuelle de Mohammed avec Aïcha, 9 ans, à de la « pédophilie ». Selon les juges, ces propos constituaient « une violation malveillante de l’esprit de tolérance à la base de la société démocratique » et « mettaient en danger la paix religieuse ».

Quant à la christianophobie de la CEDH, elle est bien réelle : en 2018, le tribunal de Strasbourg a estimé que la provocation blasphématoire des Pussy Riots, autres folles féministes, dans le chœur de la cathédrale orthodoxe de Moscou était protégée par la Convention européenne des droits de l’homme. Toujours en 2018, les juges de Strasbourg ont condamné la Lituanie pour avoir puni des publicités blasphématoires représentant Jésus et Marie.

A la CEDH, la christianophobie a le vent en poupe…

Francesca de Villasmundo

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