Rappelons que la doctrine de l’Eglise (et plus précisément de Saint-Thomas d’Aquin) préconise la « participation des gouvernés à l’action des gouvernants ». Cela ne signifie pas, bien sûr, que ce sont les gouvernés qui décident, ni que les gouvernants doivent leur pouvoir aux gouvernés. Cela signifie qu’il est normal que, compte tenu de la difficulté des problèmes concernant un pays (surtout un pays comme la France de 650 000 km2 (France métropolitaine et régions d’Outre-Mer, sans compter la superficie des collectivités d’Outre-Mer)), les gouvernants prennent conseil auprès des gouvernés et délèguent aux corps intermédiaires, dans la mesure du possible, c’est-à-dire conformément à la prudence politique et au principe de subsidiarité, certains pouvoirs.
Il est clair que dans les faits, l’élection des députés du tiers-état aux Etats-Généraux de 1789 s’est fait plutôt selon le principe de représentation des habitants, et non des corps intermédiaires (paroisses, communautés de campagne, bourgs, villes, corporations etc.), comme cela était le cas avant dans la monarchie capétienne traditionnelle.
Lors de l’élection de la Convention (1792), le suffrage dit universel n’a pas été utilisé. Bien au contraire, l’un des premiers actes révolutionnaires de l’Assemblée nationale issue des Etats généraux (ceux-ci décident de changer de nom le 9/7/1789) a été de supprimer le suffrage quasi-universel (pour les hommes) et restreint (pour les femmes) utilisé pour les élections des députés aux Etats généraux. L’Assemblée nationale a décidé cette suppression le 22 décembre 1789.
L’ordonnance royale du 24/1/1789 a organisé la rédaction des cahiers des plaintes et doléances et l’élection des députés aux Etats généraux de 1789.
Il faut noter que toutes les religieuses avaient le droit de vote pour l’élection des représentants du Clergé (art. IX).
Les femmes nobles possédant fief pouvaient désigner l’électeur (le procurateur, pour reprendre le terme figurant dans l’ordonnance royale) qui voterait à leur place. A noter que les mineurs possédant fief pouvaient aussi désigner l’électeur qui voterait à leur place (art. XX).
Quant aux femmes du tiers-état, elles avaient habituellement le droit de vote lorsqu’elles étaient chefs de famille (célibataires ou veuves). C’est ce qu’indique un édit du Parlement de Paris de 1593. Toutefois, l’ordonnance du 24/1/1789 ne le précise pas. Ceci étant une règle admise à l’époque, elle a, à priori, été appliquée pour l’élection des députés du Tiers-Etat aux Etats généraux de 1789.
Au sens strict, le suffrage universel n’a jamais été appliqué en France: même aujourd’hui, un petit nombre de personnes (trop peu malheureusement) est privé du droit de vote suite à certaines condamnations).
En ce qui concerne le taux de participation aux élections à la convention de 1792, il a été d’environ 9% des inscrits. Le vote n’était pas secret et des révolutionnaires avec une baillonnette à la main gardaient les bureaux de vote. Enfin, il fallait signer un acte d’adhésion à la République et de haine envers la royauté pour pouvoir user de son droit de vote. Pas étonnant que dans une France encore majoritairement royaliste comme l’avaient montré les élections législatives (libres) de 1791 et comme toutes les élections législatives libres le montreront jusqu’en 1871 inclus (sauf les élections à la Constituante de 1848), le taux de participation ait été aussi faible à l’élection de la convention de 1792.
Source: http://www.histoirefabriquee.com/histoire-du-droit-de-vote-des-femmes
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