Les cambrioleurs attendent avec délice la période des vacances pour « visiter » les demeures des vacanciers partis se dorer au soleil. Les politiciens aussi attendent la période estivale avec grand intérêt car elle permet de faire passer en catimini les mesures les plus impopulaires.
Et c’est un véritable coup d’Etat institutionnel qui vient de s’opérer en toute discrétion ce 6 juillet 2018.
Au nom de la « Fraternité », inscrite dans la devise républicaine, le Conseil constitutionnel vient de décider que l’assistance aux immigrés illégaux n’est plus considérée comme un délit et ne doit plus donner lieu à poursuites!
Les conséquences seront incalculables… Elles vont permettre à toutes les organisations multiculturalistes, avec les financements des mondialistes, de faire entrer clandestinement en toute impunité de plus en plus d’immigrés qui n’ont aucun droit d’être sur notre territoire.
L’immigrationniste Macron, sans apparaître, contourne de cette façon l’opinion nationale qui l’empêche d’ouvertement décréter l’ouverture complète des frontières à l’immigration de grand remplacement !
Décision n° 2018-717/718 QPC du 06 juillet 2018
Le Conseil constitutionnel consacre la valeur constitutionnelle du principe de fraternité
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 mai 2018 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 622-1 et L. 622-4 du CESEDA, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées.
En application du premier alinéa de l’article L. 622-1 de ce code, le fait d’aider directement ou indirectement un étranger à entrer, circuler ou séjourner irrégulièrement en France est un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Toutefois, son article L. 622-4 prévoit plusieurs cas d’exemption pénale en faveur des personnes mises en cause sur le fondement de ce délit. Le 3° de ce même article accorde quant à lui une immunité pénale à toute personne physique ou morale ayant apporté une telle aide à un étranger lorsque cet acte « n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci ».
Il était reproché à ces dispositions de méconnaître le principe de fraternité, faute que les exemptions pénales qu’elles prévoient s’appliquent à l’entrée et à la circulation d’un étranger en situation irrégulière sur le territoire français et faute de prévoir une immunité en cas d’aide au séjour irrégulier pour tout acte purement humanitaire n’ayant donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte.
Pour la première fois, le Conseil constitutionnel a jugé que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. Pour ce faire, il a rappelé qu’aux termes de son article 2 : « La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ». La Constitution se réfère également, dans son préambule et dans son article 72-3, à l’« idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ». Il découle de ce principe la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national.
Rappelant toutefois, selon sa jurisprudence constante, qu’aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national et qu’en outre, l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l’ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel juge qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l’ordre public.
Au regard du cadre jurisprudentiel ainsi défini, le Conseil constitutionnel prononce, d’une part, la censure des mots « au séjour irrégulier » figurant au premier alinéa de l’article L. 622-4 du CESEDA, en jugeant que, en réprimant toute aide apportée à la circulation de l’étranger en situation irrégulière, y compris si elle constitue l’accessoire de l’aide au séjour de l’étranger et si elle est motivée par un but humanitaire, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Le Conseil constate, en revanche, qu’une telle exemption ne doit pas nécessairement être étendue à l’aide à l’entrée irrégulière, qui, à la différence de l’aide au séjour ou à la circulation, fait naître par principe une situation illicite.
D’autre part, formulant une réserve d’interprétation, il juge que les dispositions précédemment citées du 3° de l’article L. 622-4 du CESEDA, qui instaurent une immunité pénale en cas d’aide au séjour irrégulier, ne sauraient, sans méconnaître le principe de fraternité, être interprétées autrement que comme s’appliquant également à tout autre acte d’aide apportée dans un but humanitaire que ceux déjà énumérés par ces dispositions.
Rappelant qu’il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement et qu’il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée, le Conseil constitutionnel juge que l’abrogation immédiate des mots « au séjour irrégulier » figurant au premier alinéa de l’article L. 622-4 du CESEDA aurait pour effet d’étendre les exemptions pénales prévues par l’article L. 622-4 aux actes tendant à faciliter ou à tenter de faciliter l’entrée irrégulière sur le territoire français. Elle entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, sa décision de ce jour reporte au 1er décembre 2018 la date de cette abrogation.
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