Anniversaire de la promulgation de la bulle « Quo primum tempore », qui rend libre à perpétuité la messe tridentine, le 14 juillet 1570 par saint Pie V
En un siècle propice aux hérésies, et pour mettre fin aux interprétations non traditionnelles que la diversité des rites pouvait générer, le pape saint Pie V proclame, le 14 juillet 1570, la licéité permanente et la liberté de célébration de la messe traditionnelle validée au concile de Trente.
Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 14 juillet 1570
Pie, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, pour Mémoire à la Postérité.Â
Dès le premier instant de Notre élévation au sommet de la Hiérarchie Apostolique, Nous avons tourné avec amour Notre esprit et Nos forces et dirigé toutes Nos pensées vers ce qui était de nature à conserver la pureté du culte de l’Église, et, avec l’aide de Dieu Lui-même, Nous nous sommes efforcé de le réaliser en plénitude, en y apportant tout Notre soin.
Comme parmi d’autres décisions du saint Concile de Trente, il nous incombait de décider de l’édition et de la réforme des livres sacrés, le Catéchisme, le Bréviaire et le Missel ; après avoir déjà , grâce à Dieu, édité le Catéchisme pour l’instruction du peuple, et pour qu’à Dieu soient rendues les louanges qui Lui sont dues, corrigé complètement le Bréviaire, pour que le Missel répondît au Bréviaire, ce qui est convenable et normal puisqu’il sied qu’il n’y ait dans l’Église de Dieu qu’une seule façon de psalmodier et un seul rite pour célébrer la Messe, il Nous apparaissait désormais nécessaire de penser le plus tôt possible à ce qui restait à faire dans ce domaine, à savoir : éditer le Missel lui-même.
C’est pourquoi Nous avons estimé devoir confier cette charge à des savants choisis ; et, de fait, ce sont eux qui, après avoir soigneusement rassemblé tous les manuscrits, non seulement les anciens de Notre Bibliothèque Vaticane, mais aussi d’autres recherchés de tous les côtés, corrigés et exempts d’altération, ainsi que les décisions des Anciens et les écrits d’auteurs estimés qui nous ont laissé des documents relatifs à l’organisation de ces mêmes rites, ont rétabli le Missel lui-même conformément à la règle antique et aux rites des Saints-Pères.
Une fois celui-ci révisé et corrigé, après mûre réflexion, afin que tous profitent de cette disposition et du travail que Nous avons entrepris, Nous avons ordonné qu’il fût imprimé à Rome le plus tôt possible, et qu’une fois imprimé, il fût publié, afin que les prêtres sachent quelles prières ils doivent utiliser, quels sont les rites et quelles sont les cérémonies qu’ils doivent conserver dorénavant dans la célébration des Messes.
Pour que tous accueillent partout et observent ce qui leur a été transmis par l’Église romaine, Mère et Maîtresse de toutes les autres Églises, et pour que par la suite et dans les temps à venir dans toutes les églises, patriarcales, cathédrales, collégiales et paroissiales de toutes les provinces de la Chrétienté, séculières ou de n’importe quels Ordres monastiques, tant d’hommes que de femmes, même d’Ordres militaires réguliers, et dans les églises et chapelles sans charge d’âmes dans lesquelles la célébration de la messe conventuelle à haute voix avec le Chœur, ou à voix basse selon le rite de l’Église romaine est de coutume ou d’obligation, on ne chante ou ne récite d’autres formules que celle conforme au Missel que Nous avons publié, même si ces églises ont obtenu une dispense quelconque, par un indult du Siège Apostolique, par le fait d’une coutume, d’un privilège ou même d’un serment, ou par une confirmation apostolique, ou sont dotées d’autres permissions quelconques ; à moins que depuis la première institution approuvée par le Siège Apostolique ou en vertu de la coutume, cette dernière ou l’institution elle-même aient été observées dans ces mêmes églises depuis deux cents ans au moins, d’une façon continue, pour la célébration des messes. Dans ce cas, Nous ne supprimons aucunement à ces églises leur institution ou coutume de célébrer la messe ; mais si ce Missel que Nous avons fait publier leur plaisait davantage, de l’avis de l’Évêque ou du Prélat, ou de l’ensemble du Chapitre, Nous permettons que, sans que quoi que ce soit y fasse obstacle, elles puissent célébrer la messe suivant celui-ci.
Par Notre présente constitution, qui est valable à perpétuité, Nous avons décidé et Nous ordonnons, sous peine de Notre malédiction, que pour toutes les autres églises précitées l’usage de leurs missels propres soit retiré et absolument et totalement rejeté, et que jamais rien ne soit ajouté, retranché ou modifié à Notre missel, que nous venons d’éditer.
Nous avons décidé rigoureusement pour l’ensemble et pour chacune des églises énumérées ci-dessus, pour les Patriarches, les Administrateurs et pour toutes autres personnes revêtues de quelque dignité ecclésiastique, fussent-ils même Cardinaux de la Sainte Église romaine ou eussent-ils tout autre grade ou prééminence quelconque, qu’ils devront, en vertu de la sainte obéissance, abandonner à l’avenir et rejeter entièrement tous les autres principes et rites, si anciens soient-ils, provenant des autres missels dont ils avaient jusqu’ici l’habitude de se servir, et qu’ils devront chanter ou dire la Messe suivant le rite, la manière et la règle que Nous enseignons par ce Missel et qu’ils ne pourront se permettre d’ajouter, dans la célébration de la Messe, d’autres cérémonies ou de réciter d’autres prières que celles contenues dans ce Missel.
Et même par les dispositions des présentes et au nom de notre autorité apostolique, Nous concédons et accordons que ce même missel pourra être suivi en totalité dans la messe chantée ou lue, dans quelque église que ce soit, sans aucun scrupule de conscience et sans encourir aucune punition, condamnation ou censure, et qu’on pourra valablement l’utiliser librement et licitement, et cela à perpétuité.
Et, d’une façon analogue, Nous avons décidé et déclarons que les supérieurs, administrateurs, chapelains et autres prêtres de quelque nom qu’ils seront désignés, ou les religieux de n’importe quel ordre, ne peuvent être tenus de célébrer la messe autrement que nous l’avons fixée, et que jamais et en aucun temps qui que ce soit ne pourra les contraindre et les forcer à laisser ce missel ou à abroger la présente instruction ou la modifier, mais qu’elle demeurera toujours en vigueur et valide, dans toute sa force, nonobstant les décisions antérieures et les constitutions et ordonnances apostoliques, et les constitutions générales ou spéciales émanant de conciles provinciaux et généraux, pas plus que l’usage des églises précitées confirmé par une prescription très ancienne et immémoriale, mais ne remontant pas à plus de deux cents ans, ni les décisions ou coutumes contraires, quelles qu’elles soient.
Nous voulons, au contraire, et Nous le décrétons avec la même autorité, qu’après la publication de Notre présente Constitution, ainsi que du Missel, tous les prêtres qui sont présents dans la Curie romaine soient tenus de chanter ou de dire la Messe selon ce Missel dans un délai d’un mois : ceux qui sont de ce côté des Alpes, au bout de trois mois : et enfin, ceux qui habitent de l’autre côté des montagnes, au bout de six mois ou dès que celui-ci leur sera offert à acheter.
Et pour qu’en tout lieu de la Terre il soit conservé sans corruption et exempt de fautes et d’erreurs, Nous interdisons par Notre autorité apostolique et par le contenu d’instructions semblables à la présente, à tous les imprimeurs domiciliés dans le domaine soumis directement ou indirectement à Notre autorité et à la sainte Église romaine, sous peine de confiscation des livres et d’une amende de deux cents ducats d’or à payer au Trésor Apostolique, et aux autres, domiciliés en quelque lieu du monde, sous peine d’excommunication et d’autres sanctions en Notre pouvoir, de se permettre en aucune manière ou de s’arroger le droit de l’imprimer ou de l’offrir, ou de l’accepter sans Notre permission ou une permission spéciale d’un Commissaire Apostolique qui doit être chargé par Nous de ce soin, et sans que ce Commissaire n’ait comparé avec le Missel imprimé à Rome, suivant la grande impression, un original destiné au même imprimeur pour lui servir de modèle pour ceux que ledit imprimeur doit imprimer, ni sans qu’on n’ait préalablement bien établi qu’il concorde avec ledit Missel et ne présente absolument aucune divergence par rapport à celui-ci.
Cependant, comme il serait difficile de transmettre la présente lettre en tous lieux de la Chrétienté et de la porter tout de suite à la connaissance de tous, Nous ordonnons de la publier et de l’afficher, suivant l’usage, à la Basilique du Prince des Apôtres et à la Chancellerie Apostolique, ainsi que sur le Champ de Flore, et d’imprimer aussi des exemplaires de cette même lettre signés de la main d’un notaire public et munis du sceau d’une personnalité revêtue d’une dignité ecclésiastique, auxquels on devra partout, chez tous les peuples et en tous lieux, accorder la même confiance absolument exempte de doute que si l’on montrait ou exposait la présente.
Qu’absolument personne, donc, ne puisse déroger à cette page qui exprime Notre permission, Notre décision, Notre ordonnance, Notre commandement, Notre précepte, Notre concession, Notre indult, Notre déclaration, Notre décret et Notre interdiction, ou n’ose témérairement aller à l’encontre de ses dispositions.Â
Si cependant quelqu’un se permettait une telle altération, qu’il sache qu’il encourrait l’indignation de Dieu tout-puissant et de ses bienheureux apôtres Pierre et Paul.
Donné à Rome, à Saint-Pierre, l’an mil cinq cent soixante dix de l’Incarnation du Seigneur, la veille des Ides de Juillet, en la cinquième année de Notre Pontificat.
Pie V, Pape
En vertu de cette  bulle Quo primum tempore — qui n’a jamais été abrogée — la messe tridentine ne peut souffrir aucune persécution. Comme Antigone résiste à l’ordre injuste du roi Créon sans remettre en cause sa royauté, il est donc légitime de résister à une décision arbitraire, fut-elle pontificale, qui tenterait à présent d’empêcher la messe traditionnelle.
Fabien Laurent
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